« Attendu, s’agissant de la faute reprochée à la société ASF, qu’il résulte d’un procès verbal de réunion qui s’est tenue le 4 novembre 2001 entre les représentants et les salariés de la société ASF et ceux de Viazimut que c’est bien cette dernière qui indique les noms de ses contrats ; qu’il ne résulte donc pas de cette pièce que ce serait la société ASF qui serait à l’origine des appellations, contrairement à ce qu’elle prétend ; (ainsi le juge reconnait la paternité de Viazimut sur les appellations Socle Turbo et Extrême). Mais attendu que la société ASF, qui a exploité une valeur appartenant à Viazimut, expose qu’elle a continué à utiliser les trois appellations litigieuses dans un but de clarté auprès de ses salariés ; que l’analyse de la faute qui lui est reprochée par Viazimut ne relève pas du pouvoir du juge des référés, dès lors que le trouble manifestement illicite allégué n’est pas démontré, comme il vient d’être analysé ci-dessus ; Attendu qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale. »